87. La durée du mandat d’un commissaire-enquêteur nommé par le gouvernement est d’au plus cinq ans.
Malgré l’expiration de son mandat, le commissaire-enquêteur, sauf s’il s’agit d’un commissaire-enquêteur suppléant, demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.